Directive 2002/95/CE du Parlement européen et du Conseil du 27 janvier 2003 relative à la limitation de l'utilisation de certaines substances dangereuses dans les équipements électriques et électroniques LE PARLEMENT EUROPEEN ET LE CONSEIL DE L'UNION EUROPEENNE, vu le traité établissant la Communauté européenne, et notamment son article 95, vu la proposition de la Commission(1), vu l'avis du Comité économique et social(2), vu l'avis du Comité des régions(3), statuant conformément à la procédure prévue à l'article 251 du traité(4), au vu du projet commun approuvé par le comité de conciliation le 8 novembre 2002, considérant ce qui suit: (1) Les disparités entre les dispositions législatives et administratives adoptées par les Etats membres concernant la limitation de l'utilisation de substances dangereuses dans les équipements électriques et électroniques peuvent créer des entraves aux échanges et fausser la concurrence dans la Communauté et peuvent donc avoir une incidence directe sur l'établissement et le fonctionnement du marché intérieur. Il apparaît donc nécessaire de rapprocher les législations des Etats membres dans ce secteur et de contribuer à la protection de la santé humaine et à la valorisation et à l'élimination non polluantes des déchets d'équipements électriques et électroniques. (2) Le Conseil européen, réuni à Nice les 7, 8 et 9 décembre 2000, a approuvé la résolution du Conseil du 4 décembre 2000 sur le principe de précaution. (3) La communication de la Commission du 30 juillet 1996 concernant le réexamen de la stratégie communautaire pour la gestion des déchets souligne la nécessité de réduire le contenu de substances dangereuses dans les déchets et met l'accent sur les avantages potentiels de règles communautaires limitant la présence de ces substances dans les produits et processus de production. (4) La résolution du Conseil du 25 janvier 1988 concernant un programme d'action communautaire contre la pollution de l'environnement par le cadmium(5) invite la Commission à poursuivre sans délai le développement de mesures spécifiques pour un tel programme. Il est nécessaire de protéger également la santé humaine et donc de mettre en oeuvre une stratégie globale qui, en particulier, limite l'utilisation du cadmium et stimule la recherche de substituts. La résolution souligne qu'il importe de limiter l'utilisation du cadmium aux cas où des solutions de remplacement appropriées et plus sures font défaut. (5) Les éléments disponibles indiquent que les mesures sur la collecte, le traitement, le recyclage et l'élimination des déchets d'équipements électriques et électroniques (DEEE) prévues dans la directive 2002/96/CE du Parlement européen et du Conseil du 27 janvier 2003 relative aux déchets d'équipements électriques et électroniques(6) sont nécessaires pour réduire les problèmes de gestion des déchets liés aux métaux lourds et aux retardants de flamme concernés. Cependant, malgré ces mesures, des proportions significatives de DEEE continueront à être éliminées par le biais des circuits actuels d'élimination. Même si les DEEE étaient ramassés séparément et soumis à des processus de recyclage, il est probable que leur contenu en mercure, en cadmium, en plomb, en chrome hexavalent, en PBB et PBDE présenterait des risques pour la santé et l'environnement. (6) En prenant en compte la faisabilité technique et économique, le moyen le plus efficace de réduire significativement les risques pour la santé humaine et l'environnement liés à ces substances afin d'atteindre le niveau de protection choisi dans la Communauté est le remplacement de ces substances par des matériaux surs ou plus surs dans les équipements électriques et électroniques. La limitation de l'utilisation de ces substances dangereuses est susceptible d'augmenter les possibilités de recyclage des DEEE, d'en améliorer la rentabilité et de réduire leur incidence négative sur la santé des travailleurs dans les installations de recyclage. (7) Les substances couvertes par la présente directive ont fait l'objet de nombreuses recherches et évaluations scientifiques et sont soumises à différentes mesures tant au niveau communautaire qu'au niveau national. (8) Les mesures prévues dans la présente directive tiennent compte des lignes directrices et des recommandations internationales existantes et sont basées sur une évaluation des informations scientifiques et techniques disponibles. Ces mesures sont nécessaires pour atteindre le niveau choisi de protection de la santé humaine et animale ainsi que de l'environnement, compte tenu des risques que l'absence de telles mesures pourrait créer dans la Communauté. Il y a lieu de réexaminer les mesures et, si nécessaire, de les adapter pour tenir compte de l'information technique et scientifique disponible. (9) Il y a lieu d'appliquer la présente directive sans préjudice de la législation communautaire relative aux exigences de sécurité et de santé et de la législation communautaire spécifique en matière de gestion des déchets, en particulier la directive 91/157/CEE du Conseil du 18 mars 1991 relative aux piles et accumulateurs contenant certaines matières dangereuses(7). (10) Il convient de prendre en considération le développement technique d'équipements électriques et électroniques sans métaux lourds, PBDE et PBB. Dès que des données scientifiques sont disponibles, et compte tenu du principe de précaution, il y a lieu d'envisager l'interdiction d'autres substances dangereuses et leur remplacement par d'autres substances plus respectueuses de l'environnement et garantissant un niveau au moins équivalent de protection des consommateurs. (11) Il convient d'accorder des exemptions à l'obligation de substitution si cette substitution n'est pas possible, d'un point de vue technique ou scientifique, ou s'il est probable que l'incidence négative potentielle sur la santé humaine et l'environnement de la substitution dépasse les bénéfices qu'elle apporte à l'homme et à l'environnement. Il y a lieu d'effectuer également le remplacement des substances dangereuses dans les équipements électriques et électroniques d'une manière compatible avec la santé et la sécurité des utilisateurs d'équipements électriques et électroniques (EEE). (12) Etant donné que la réutilisation des produits, leur remise à neuf et l'allongement de leur durée de vie sont bénéfiques, il est important de pouvoir disposer de pièces détachées. (13) Il importe que l'adaptation au progrès scientifique et technique des exemptions aux exigences en matière d'élimination progressive et d'interdiction des substances dangereuses soit effectuée par la Commission selon une procédure de comité. (14) Il y a lieu d'arrêter les mesures nécessaires pour la mise en oeuvre de la présente directive en conformité avec la décision 1999/468/CE du Conseil du 28 juin 1999 fixant les modalités de l'exercice des compétences d'exécution conférées à la Commission(8), ONT ADOPTE LA PRESENTE DIRECTIVE: Article premier Objectifs La présente directive a pour objet de rapprocher les dispositions législatives des Etats membres relatives à la limitation de l'utilisation de substances dangereuses dans les équipements électriques et électroniques et de contribuer à la protection de la santé humaine, à la valorisation et à l'élimination non polluantes des déchets d'équipements électriques et électroniques. Article 2 Champ d'application 1. Sans préjudice de l'article 6, la présente directive s'applique aux équipements électriques et électroniques relevant des catégories 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 10 énumérées à l'annexe I A de la directive 2002/96/CE (DEEE) ainsi qu'aux ampoules électriques et aux luminaires domestiques. 2. La présente directive s'applique sans préjudice des dispositions communautaires relatives aux exigences en matière de sécurité et de santé et de celles spécifiques en matière de gestion des déchets. 3. La présente directive ne s'applique pas aux pièces détachées destinées à la réparation des équipements électriques et électroniques mis sur le marché avant le 1er juillet 2006 ni à la réutilisation de ces équipements. Article 3 Définitions Aux fins de la présente directive, on entend par: a) ''équipements électriques et électroniques, ou EEE'': les équipements fonctionnant grâce à des courants électriques ou à des champs électromagnétiques, et les équipements de production, de transfert et de mesure de ces courants et champs, relevant des catégories mentionnées à l'annexe I A de la directive 2002/96/CE (DEEE) et conçus pour être utilisés à une tension ne dépassant pas 1000 volts en courant alternatif et 1500 volts en courant continu: b) ''producteur'': toute personne qui, quelle que soit la technique de vente utilisée, y compris par communication à distance au sens de la directive 1997/7/CE du Parlement européen et du Conseil du 20 mai 1997 concernant la protection des consommateurs en matière de contrats à distance(9): i) fabrique et vend des équipements électriques et électroniques sous sa propre marque: ii) revend sous sa propre marque des équipements produits par d'autres fournisseurs, le revendeur ne devant pas être considéré comme le producteur lorsque la marque du producteur figure sur l'équipement conformément au point i), ou iii) importe ou exporte des équipements électriques et électroniques à titre professionnel dans un Etat membre, Une personne qui assure exclusivement un financement en vertu de ou conformément à un contrat de financement n'est pas considérée comme ''producteur'' à moins qu'elle agisse aussi comme producteur au sens des points i) à iii). Article 4 Prévention 1. Les Etats membres veillent à ce que, à compter du 1er juillet 2006, les nouveaux équipements électriques et électroniques mis sur le marché ne contiennent pas de plomb, de mercure, de cadmium, de chrome hexavalent, de polybromobiphényles (PBB) ni de polybromodiphényléthers (PBDE). Les mesures nationales limitant ou interdisant l'utilisation de ces substances dans les équipements électriques et électroniques qui ont été adoptées conformément à la législation communautaire avant l'adoption de la présente directive peuvent être maintenues jusqu'au 1er juillet 2006. 2. Le paragraphe 1 ne s'applique pas aux applications énumérées dans l'annexe. 3. Sur la base d'une proposition de la Commission, le Parlement européen et le Conseil décident, dès que des données scientifiques sont disponibles et conformément aux principes applicables à la politique relative aux produits chimiques, tels qu'ils sont fixés dans le 6e programme d'action pour l'environnement, d'interdire d'autres substances dangereuses et de les remplacer par des substances plus respectueuses de l'environnement, qui garantissent au moins le même niveau de protection du consommateur.
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